Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-15.780
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2198 FS-D

Pourvoi n° G 16-15.780

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Resteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la société Océane de restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Resteco, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Océane de restauration, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Resteco le 2 septembre 2008 en qualité d'employée de service à temps partiel modulé, pour une durée de 233,66 heures de travail par an soit 19,47 heures par mois ; que la relation de travail de la salariée s'est poursuivie avec la société Océane de restauration, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel pour l'année scolaire 2009-2010 à raison de 18,13 heures par mois soit 217,30 heures par an, puis par un avenant du 1er septembre 2009, prenant effet le 1er octobre 2009, à raison de 21,15 heures par mois soit 253,45 heures par an ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2011 de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé un avenant proposé le 1er octobre 2009 par la société Océane de restauration à effet rétroactif au 1er septembre 2009 et portant la durée de son temps de travail à 253,45 heures annuelles, et qu'elle avait refusé ultérieurement une augmentation de ce volume d'heures sur proposition de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas fondée à solliciter l'application de l'article 5 de l'accord du 14 juin 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-15.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.