Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
17-15.553
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1395 F-D

Pourvoi n° H 17-15.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juillet 2017 par Mme Anne X... épouse B...                 et M. Aymar B...                , tous deux domiciliés [...]                               ,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans une instance les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...]                                   ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B...                , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2017, M. et Mme B...                 demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 885 I du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 99-1172 du 29 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité de leur seul auteur, à l'exclusion de ses héritiers, méconnaissent-elles les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

Attendu que l'article 885 I du code général des impôts dispose en son alinéa 4 que "les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur" ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, lequel concerne la soumission à l'impôt de solidarité sur la fortune de la valeur patrimoniale des droits de propriété littéraire et artistique hérités par Mme B...                 ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et qu'il soumette les droits de la propriété littéraire et artistique hérités à un régime d'imposition différent de celui prévu pour le seul auteur afin d'encourager la création artistique ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 17-15.553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.