Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.130
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10351 F

Pourvoi n° K 16-22.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger X..., domicilié [...]                                           ,

2°/ la société Blue Garden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à Mme Roselyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société Blue Garden, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Blue Garden aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Blue Garden ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Blue Garden

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir interprété l'arrêt du 5 mars 2015 (RG n° 13/24790) en ce sens que le preneur tel que désigné dans le paragraphe du dispositif ainsi rédigé : « dit que Mme Y... épouse Z... est contractuellement tenue de payer lors de la restitution des clefs une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur, sans qu'elle soit limitée aux seuls travaux de rénovation et d'extension », s'entend de Monsieur Roger X... et nom de la Société BLUE GARDEN, laquelle n'a aucun droit direct à faire valoir ;

AUX MOTIFS QUE Mme Roselyne Z... justifie que la saisine en interprétation de la Cour a été demandée par le Juge chargé du contrôle des expertises ; que l'arrêt dont l'interprétation est demandée a dit que la SARL BLUE GARDEN ne peut prétendre au renouvellement et a rejeté sa demande en paiement de l' indemnité d'éviction en relevant dans ses motifs que la sous-location n'avait été ni autorisée ni agréée par Mme Roselyne Z... et que la SARL BLUE GARDEN n'était titulaire d'aucun droit direct à l'égard de Mme Roselyne Z... ; qu'il s'en déduit que la SARL BLUE GARDEN ne peut en aucune façon avoir la qualité de preneur à l'égard de Mme Roselyne Z..., le titre d'occupation constitué par la sous-location étant inopposable au bailleur ; qu'en ce qui concerne la demande en paiement de l'indemnité d'investissement, la Cour a retenu que seul M. Roger X... pouvait s'en prévaloir, cette indemnité étant prévue dans le bail le liant à Mme Roselyne Z..., ce dont il se déduit à l'évidence que la SARL BLUE GARDEN n'a aucun titre contractuel au paiement de cette indemnité ; que dès lors, en jugeant dans son dispositif que Mme Roselyne Z... est contractuellement tenue de payer lors de la restitution des clefs une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur sans qu'elle soit limitée aux seuls travaux de surélévation et d'extension, ce terme de preneur désigne nécessairement et exclusivement M. Roger X..., seule partie titulaire d'un bail le liant à Mme Roselyne Z..., ce qui exclut la SARL BLUE GARDEN, qui n'est pas preneur et qui n'a aucun droit direct à faire valoir auprès de Mme Roselyne Z... ; que pour le surplus, le chef de décision ordonnant la mesure d'expertise préalable à la détermination de l'indemnité pour investissement a été confirmé ; que cette mission est la suivante : prendre connaissance des pièces du dossier et tous documents utiles à sa mission, se rendre sur les lieux, décrire les locaux et l'activité exercée par le preneur, évaluer le montant des investissements réalisés par le preneur en cours de bail ; que la confirmation intervenue exclut que les chefs de la mission soient modifiés dans le cadre d'une prétendue interprétation qui n'est pas nécessaire faute de toute ambiguïté ; que M. Roger X... soutient désormais que les investissements faits par la SARL BLUE GARDEN sont devenus les siens par l'effet d'une clause d'accession prévue au contrat de sous location, et doivent par conséquent être pris en considération au titre des travaux "réalisés par le preneur" ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure en interprétation, de trancher par avance ce point ou de définir plus avant "les travaux réalisés par le preneur", ces appréciations relevant, ainsi que l'a déjà précédemment indiqué la Cour, du débat de fond sur l'appréciation de la consistance de la créance éventuelle de M. Roger X..., dans son principe et son quantum, après dépôt du rapport de l'expert ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que l'arrêt du 5 mars 2015 devait être interprété en ce sens que les investissements réalisés par le preneur, ouvrant droit au paiement d'une indemnité par le bailleur, s'entendaient des seuls investissements réalisés par Monsieur X... pendant l'exécution du bail, après avoir pourtant retenu, dans les motifs de sa décision, qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la procédure en interprétation, de trancher par avance le point de savoir si, comme le soutenait Monsieur X..., les investissements faits par la Société BLUE GARDEN étaient devenus les siens par une clause d'accession prévu au contrat de sous-location, de sorte qu'ils devaient être pris en considération au titre des travaux réalisés par le preneur, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dans son arrêt du 5 mars 2015, la Cour d'appel a dit que Madame Z... était contractuellement tenue de payer lors de la restitution des clés une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés par le preneur, sans avoir décidé si les investissements réalisés ou financés par un tiers, au cours du bail, devaient ou non être exclus ; qu'en décidant néanmoins, sous couvert d'interprétation, que le preneur tel que désigné dans le dispositif de son arrêt du 5 mai 2015 s'entendait de Monsieur Roger X... et non de la SARL BLUE GARDEN, laquelle n'avait aucun droit direct à faire valoir, la Cour a violé l'article 461 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-22.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.