Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.523
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 094 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° D 16-15.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,18 février 2016), que Mme Y... a pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme A... ; que, par déclaration du 24 avril 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisée à céder le bail à son fils Frédéric ; que Mme A... en a demandé reconventionnellement la résiliation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée au preneur de céder le bail à un membre de sa famille doit précéder la cession et, souverainement, que l'acte proposé à la signature de Mme A... ne constituait qu'un projet dont la poursuite et l'effectivité étaient soumises à l'agrément de la propriétaire des terres, qui l'avait expressément refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'autorisation présentée par Mme Y..., preneur en place, tant auprès de la bailleresse qu'auprès du tribunal, était préalable à la cession envisagée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions , ni des mentions de l'arrêt, que Mme A... ait contesté la capacité de M. Y... à exploiter les terres, objet du bail, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-15.523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.