Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.614
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° A 16-19.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X...,
2°/ Mme Nathalie B... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus les 4 février et 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme Claude Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 février 2016 et 12 mai 2016), que Mme Y... Z..., qui avait donné à bail à M. et Mme X... des locaux à usage d'habitation, leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, auquel les locataires ont fait opposition, en sollicitant la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux et l'autorisation de consigner les loyers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... se plaignaient de l'existence de désordres affectant les lieux loués, leur interdisant une jouissance paisible, et avaient d'autorité interrompu tout règlement de loyers, sans solliciter l'autorisation judiciaire afin de les consigner, se faisant ainsi justice à elle-même, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que M. et Mme X... ne pouvaient opposer au bailleur l'exception d'inexécution ;
Attendu, en deuxième lieu, que, M. et Mme X... n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions d'appel que la somme sur laquelle il était demandé de faire courir les intérêts au taux légal était erronée, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu , que la dernière branche, qui critique en réalité une contradiction entre deux chefs du dispositif, susceptible de donner lieu, en application de l'article 461 du code de procédure civile, à une requête en interprétation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-19.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.