Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-20.922
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° X 16-20.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France Investipierre, venant aux droits de la société Immobilière privée-France Pierre, dont le siège est [...]                                                                 , venant aux droits de la société Immobilière privée-France Pierre,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Lavalin, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                     , venant aux droits de la société SIRR ingénierie,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société France Investipierre, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lavalin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le preneur ait réalisé des actes de commerce tels que la fourniture de matériel ou de personnel ou accompli des actes relevant d'une activité commerciale d'agence d'affaires et retenu que la prise de participation dans toutes entités juridiques, qui n'était pas une activité commerciale par nature, ne pouvait suffire à exclure la qualification d'activité professionnelle et que, s'agissant d'un acte isolé, elle n'avait pas été exercée dans des conditions susceptibles d'entraîner une qualification commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé avait été valablement délivré conformément aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 régissant les baux professionnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Investipierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Investipierre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lavalin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-20.922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.