Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
15-27.553
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 885 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvoi n° J 15-27.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bioplus, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         , aux droits de laquelle vient la société Seldaix, par suite de fusion-absorption le 1er décembre 2015,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Henri X..., domicilié [...]                                                ,

2°/ à Mme Henriette X... épouse Y..., domiciliée [...]                                     ,

3°/ à Mme Yvonne X... épouse Z... d'Appolonia, domiciliée [...]                                                              ,

4°/ à M. René X..., domicilié [...]                             ,

5°/ à M. Daniel X..., domicilié [...]                ,

6°/ à M. Augustin X..., domicilié 6 traverse du Co Dou Jas, avenue de Château Gombert, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Seldaix, ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), que la société Seldaix, venue aux droits de la société Bioplus qui a fusionné avec la société B..., s'est vu consentir, le 8 mars 2000, un bail commercial par Henri X... sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble dépendant de la succession de son épouse ; que le bail contenait un pacte de préférence pour l'acquisition de l'immeuble en son entier et une autorisation de procéder, sans remise en état exigible, à des travaux de transformation ; que, Henri X... étant décédé le [...]       , ses enfants (les consorts X...) ont sollicité en référé la communication du bail commercial et des justificatifs de paiement des loyers, ainsi qu'une mesure d'instruction relative au coût de la remise en état initial des locaux et aux valeurs locative et vénale de l'immeuble ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... étaient coïndivisaires et que la validité du bail consenti par leur père seul relevait d'un débat au fond, la cour d'appel a pu retenir que les consorts X... avaient un intérêt légitime à connaître l'étendue des travaux effectués par le preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seldaix, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seldaix, ès qualités et la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 15-27.553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.