Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.243
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 170 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° W 16-21.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X... est propriétaire d'une parcelle, voisine de celles appartenant à Mme Y... ; que, reprochant à Mme Y... des dommages causés à sa propriété à l'occasion de travaux de terrassement et la suppression d'un chemin piétonnier permettant d'accéder à son fonds, M. X... l'a assignée en rétablissement du chemin et en dommages et intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que Mme Y... avait réalisé ses travaux de terrassement en restant dans les limites de sa propriété, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas construit sur le terrain de M. X..., la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'occasion de ces travaux une erreur du terrassier avait conduit à l'excavation du fonds de M. X..., a pu estimer que le préjudice subi de ce fait par ce dernier était minime et le réparer par l'octroi d'une somme qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.