Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.457
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° D 16-21.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... -Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Michel X..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap plus, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... -Randoux, prise en la personne de M. X..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société X... -Randoux, prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap plus ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2016), que par un jugement du 19 avril 2012, confirmé par un arrêt irrévocable du 15 mai 2014, la société Cap plus (la société), agent immobilier, a été condamnée à indemniser M. et Mme A... de leur dommage consécutif à un manquement à une obligation de conseil et de mise en garde lors d'un investissement ; que la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société l'a assignée le 31 janvier 2013 en exécution du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des dispositions combinées des conditions générales et particulières du contrat d'assurance litigieux que la garantie de base ne s'applique que « pour les seules activités qui sont définies aux conditions particulières », que ces dernières définissent l'activité garantie comme étant celle d'« agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerce », et précisent, sous la rubrique « conventions spécifiques - objet de la garantie », que celle-ci s'applique aux activités ainsi définies : «... l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous location, en nu et en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce ; la cession de cheptel agricole mort ou vif ; la souscription, l'achat ou la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; l'achat, la vente de parts sociales ou négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce », puis constaté que ces conditions particulières ne mentionnent pas comme étant couvertes les activités accessoires à ces activités et que ni les extensions, ni les exclusions de garantie y étant prévues n'évoquent l'activité de conseil en investissements, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les stipulations contractuelles, en déduire que cette dernière activité, présentée par la société comme accessoire à celles d'agent immobilier mais qui les excède quand bien même elle se rapporterait à une opération immobilière, n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite et que l'assureur n'était donc pas tenu de garantir les conséquences de la responsabilité professionnelle de la société dans le litige l'ayant opposée aux époux A... ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... -Randoux, prise en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.