Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.565
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° X 16-19.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cardif Lux vie, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Fortis Luxembourg vie,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardif Lux vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 octobre 2008 auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie "Liberty 2 Invest", libellé en unités de compte, sur lequel il a investi une somme d'un million d'euros ; qu'après avoir procédé le 18 juin 2009 à un rachat partiel à hauteur de 300 000 euros, il s'est prévalu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 juillet 2009, de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances en reprochant à l'assureur de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes versées, il l'a assigné en remboursement de la somme principale de 700 000 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser à M. X... la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit par les dispositions d'ordre public des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations prévus par la loi, est discrétionnaire et ne requiert pas la bonne foi de l'assuré, dont la loi, au surplus, n'exige pas qu'il soit non averti ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-19.565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.