Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
16-10.092
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rectification d'erreur matérielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° A 16-10.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 9 juin 2017 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de :

1°/ M. Nicolas X...,

2°/ Mme Anna X...,

tous deux domiciliés [...]                              ,

3°/ la société Le Moulin de Gémages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

affectant l'arrêt n° 412 F-D rendu le 23 mars 2017 sur le pourvoi n° A 16-10.092, dans l'affaire opposant :

- La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

à :

1°/ M. Nicolas X...,

2°/ Mme Anna X...,

3°/ la société Le Moulin de Gémages,

4°/ le GAEC de La Gouhourie, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...]                               , représenté par son liquidateur amiable,

La SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X... et de la société Le Moulin de Gémages, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et la SCP Didier et Pinet, avocat du GAEC de La Gouhourie, ayant été appelées ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prononce la cassation de l'arrêt attaqué en sa disposition condamnant le GAEC de La Gouhourie in solidum avec la société Allianz IARD à payer la somme de 1 093 951 euros à la société Le Moulin de Gémages ;

Qu'il y a lieu de rectifier en conséquence ce dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017 ;

Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié en son premier paragraphe comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le GAEC de La Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme X... et de la société Le Moulin de Gémages, en ce qu'il condamne en conséquence la société Allianz IARD, in solidum avec le GAEC de La Gouhourie, à payer à la société Le Moulin de Gémages la somme de 1 093 951 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme déjà versée, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit que sur les dilige²nces du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-10.092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.