Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.107
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet et cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1301 F-D
Pourvoi n° Y 16-21.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Pascale X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société CK environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société CK environnement a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CK environnement, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CK environnement a confié en 1998 à la société Firem industrie « l'étude, la conception et la fabrication d'une machine destinée à régénérer, rénover et revitaliser les sols de vignobles » ; que le prototype livré le 28 janvier 2003 n'ayant jamais fonctionné, la société CK environnement a obtenu l'institution en référé d'une mesure d'expertise judiciaire qui a conclu à la défaillance de la société Firem industrie dans le développement et la mise au point de ce prototype, ayant empêché la poursuite du projet confié ; que la société CK environnement a assigné en 2012 cette société, qui avait été dissoute le 1er janvier 2007, sa liquidatrice amiable, Mme Y..., ainsi que l'assureur de responsabilité, la société Generali IARD (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer la somme de 224 749,98 euros à la société CK environnement, l'arrêt retient que la société Firem industrie a souscrit une police responsabilité civile pour la couvrir dans le cadre de son activité d'études, conception, fabrication et négoce de matériel viticole, agricole, arboricole, maraîcher, tracté, porté ou automoteur, dont les conditions générales prévoient que sont garantis tous les dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux dispositions particulières, sauf ceux exclus par le contrat ; que l'assureur conteste sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance exclut de toute garantie les frais de remboursement ou de parachèvement, les défauts objet de réserves à la livraison et les frais engagés pour remédier aux désordres ; que l'expert a démontré que le préjudice subi par la société CK environnement est dû à l'activité déployée par la société Firem industrie, à sa défaillance, son incompétence et son incapacité à assumer la mission qui lui a été confiée et notamment la phase de développement de la machine qui, faute de réalisation, a empêché la poursuite du projet ; que l'application de remèdes préconisés par l'expert ne permettrait pas, en tout état de cause, d'envisager la poursuite de ce projet ; que l'évaluation du préjudice tel que chiffré par cet expert ne correspond nullement à l'estimation de frais de parachèvement ou de remboursement, même si elle tient compte du montant des factures qui a été réglé par la société CK environnement ; que l'expert a souligné que la société Firem industrie était seule à l'origine de l'absence de développement et de mise au point de la machine ; que la société CK environnement est en conséquence fondée à réclamer à l'assureur de la société Firem industrie réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations de la police, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée recherchée en raison des dommages causés à autrui du fait de ses activités déclarées, que les frais de remboursement de la prestation défectueuse fournie par elle n'ouvraient pas droit à la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal de la société Generali IARD :
REJETTE le pourvoi provoqué de la société CK environnement ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer la somme de 224 749,98 euros à la société CK environnement, l'arrêt rendu le19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société CK environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1844-5Code civil
- Article L. 237-2Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-1Code des assurances
- Article L. 124-1Code des assurances
- Article L. 124-1-1Code des assurances
- Article L. 124-5Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
- Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-21.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.