Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.815
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° W 16-15.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles Z... , domicilié [...] ,
2°/ M. Pierre Alexandre Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association UDAF de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de Mme Marguerite Z... ,
2°/ à Mme Marguerite Z... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat de MM. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UDAF de la Haute-Vienne, tuteur de Mme Z... , a fait convoquer, le 3 février 2014, les petits-fils de celle-ci, MM. Z... , devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de leur contribution alimentaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne MM. Jean-Charles et Pierre-Alexandre Z... à verser à Mme Z... , représentée par l'UDAF, la somme de 2 240 euros arrêtée au 31 décembre 2014, au titre d'arriérés de frais d'entretien, selon la répartition suivante : 640 euros à la charge de M. Jean-Charles Z... , 1 600 euros à la charge de M. Pierre-Alexandre Z... , l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2017, sous le numéro 16-15.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.