portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
15-23.221
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 2196 FS-P+B

Pourvoi n° A 15-23.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aubins Saint-Prix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société France Marché, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Aubins Saint-Prix, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société France Marché, qui exploite une supérette ouverte le dimanche matin et fermée le lundi, a saisi la juridiction commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle estime subir du fait de l'ouverture le dimanche matin du magasin exploité à proximité du sien par la société Aubins Saint-Prix à l'enseigne "Leclerc" en violation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1952, lequel prévoit que "seront totalement fermés au public, dans tous le département de Seine-et-Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements (...) dans lesquels est vendue au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter" ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que s'il incombe à l'exploitant d'un magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, au stade du référé, la contestation tenant à l'évolution depuis 1952 du contexte socio-économique et des structures professionnelles dans le département concerné apparaît suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il n'est pas contesté que les organisations d'employeurs et de salariés dans le Val-d'Oise ne se sont jamais prononcées depuis la disparition du département de Seine-et-Oise en 1968, qui a conduit à une réduction significative de la zone géographique dans lequel l'arrêté, pris à l'origine sur la base d'un accord de branche vieux de plus d'un demi siècle et couvrant une zone géographique nettement plus importante, continue à s'appliquer et enfin qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que depuis 1936, date de la signature de l'accord professionnel, le contexte socio-économique ayant présidé à l'édiction de l'arrêté litigieux de 1952 s'est modifié, de même que les structures professionnelles ont évolué, et que se pose la question du maintien dans le Val-d'Oise d'une majorité indiscutable en faveur d'une réglementation sur la fermeture des établissements relevant du champ d'application de l'arrêté de 1952, de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas caractérisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3132-29 du code du travail, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aubins Saint-Prix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aubins Saint-Prix à payer à la société France Marché la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 15-23.221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.