portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.106
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 217 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2195 FS-P+B
Pourvois n° W 16-23.106 à B 16-23.111 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-23.106, X 16-23.107, Y 16-23.108, Z 16-23.109, A 16-23.110 et B 16-23.111 formés par la société BPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre six arrêts rendus le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à Mme Gloria Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Olga Z..., domiciliée [...],
3°/ à M. Mathieu A..., domicilié [...],
4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...],
5°/ à Mme Fouzia F..., domiciliée [...],
6°/ à M. Bernard C..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin , président, Mme Ducloz, , conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BPI, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y... et des cinq autres salariés, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2016), que Mme Y... et cinq autres salariés ont été engagés par la société BPI en qualité de consultant statut cadre ; que leur contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs du 19 janvier 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la jonction, joint les pourvois n° 16-23.106 à 16-23.111 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPI et condamne celle-ci à payer à Mmes Y..., Z..., F... et MM. C..., B... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-39Code du travail
- Article L. 3121-45Code du travail
- Article L. 3121-46Code du travail
- Article L. 3121-9Code du travail
- Article L. 3171-3Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 16-23.106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.