Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.685
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° B 16-21.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Puissance 5, société civile immobilière, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc, représentée par Mme Béatrice B..., mandataire, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Elie X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Yaël X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Puissance 5, ès qualités, de la SCP Caston, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Puissance 5 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2016), qu'en 1996, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, la société civile immobilière Puissance 5 (la SCI) a été constituée entre plusieurs associés dont M. Elie X..., désigné comme gérant, et Mme Yaël X... épouse Y... ; qu'après l'assemblée générale du 16 décembre 2011, prononçant la dissolution de la société à la suite de la vente de l'immeuble et désignant M. X... en qualité de liquidateur amiable, et l'assemblée générale du 21 décembre 2012 clôturant les opérations de liquidation, Mme Y... a introduit plusieurs instances à l'encontre de la SCI et de M. X... ; que deux ordonnances de référé des 22 octobre 2012 et 14 janvier 2013 ont, la première, autorisé Mme Y... à accéder aux documents sociaux lors d'un rendez-vous que la SCI devait lui proposer à peine d'astreinte, la seconde, fait injonction à la SCI et à M. X..., sous astreinte, de lui remettre l'ensemble des bilans, comptes annuels et procès verbaux d'assemblée générale entre 2004 et 2012 ; qu'un jugement du 7 mars 2013, annulant les délibérations votées au cours de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 et désignant Mme A... en qualité de mandataire ad hoc, a été infirmé par un arrêt du 12 mai 2015 ; que, par actes de septembre et octobre 2013, Mme Y... a assigné devant le juge de l'exécution la SCI et M. X... en liquidation des astreintes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la déclaration d'appel de la SCI Puissance 5 et son appel irrecevable, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 112Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 118Code de procédure civile
- Article 119Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 552Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2241, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-21.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.