Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
16-25.531
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° H 16-25.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société I-Novativ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

2°/ la société Decines 2011, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ la société Anahome immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SC Romoc Un, société civile immobilière, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me X..., avocat des sociétés I-Novativ, Decines 2011 et Anahome immobilier, de la SCP Richard, avocat de la société SC Romoc un, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2016), que la société civile immobilière Romoc Un, propriétaire d'un tènement immobilier comprenant, notamment, un bâtiment de logements et un terrain, a projeté de construire un second bâtiment de logements ; qu'elle a signé, au bénéfice de la société I-Novativ, promoteur, une promesse unilatérale de vente dressée par M. Y..., notaire ; que la réitération de la cession des droits à construire y était subordonnée à l'établissement préalable de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété pour l'ensemble des bâtiments et à l'installation par le vendeur, avant le 15 octobre 2011, d'une chaudière à gaz destinée à tous les logements ; qu'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 30 000 euros, pour laquelle la banque HSBC s'est portée caution solidaire, a été stipulée ; que la promesse était consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2011, prorogeable pour une durée maximale de trente jours ; que la société I-Novativ, pouvant substituer à l'acte le bénéficiaire de son choix, a créé la SCI Décines dont elle est le gérant, la société Anahome immobilier devant, pour sa part, gérer l'opération ; qu'après l'échec de la vente, les sociétés I-Novativ, Décines et Anahome immobilier ont assigné la société Romoc Un en réparation de leurs préjudices et la société Romoc Un a assigné la société I-Novativ et la banque HSBC en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que, si la promesse prévoyait l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété à la diligence et aux frais des deux parties, il résultait des correspondances échangées que la société I-Novativ avait chargé de ce travail un géomètre qui, par souci de simplicité, avait désigné le bâtiment existant comme un lot unique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Romoc Un n'était pas responsable du retard apporté à la fourniture du plan du bâtiment ancien et à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la convention, rendue nécessaire par son absence de clarté, que, si la charge du changement de chaudière incombait à la société Romoc Un, la production de devis pour ces travaux incombait à la société I-Novativ, la cour d'appel, qui a relevé que les parties n'avaient pas entendu faire de ce changement une condition suspensive de la signature de l'acte et qu'elles avaient décidé d'abandonner le principe d'une chaufferie commune avant le 28 novembre 2011, date jusqu'à laquelle la promesse avait été, de fait, maintenue, a pu en déduire que la société Romoc Un n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations en ne procédant pas au changement de la chaudière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés I-Novativ, Décines et Anahome immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-25.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.