Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.849
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° S 16-22.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Llana Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Beausoleil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 juin 2016), que M. X..., propriétaire de lots d'un même immeuble donnés à bail commercial, s'est rapproché de Mme Y..., en vue de les acquérir, ainsi que de son notaire, M. Z..., lequel a, le 28 juin 2011, établi une déclaration d'intention d'aliéner au prix de deux millions d'euros ; que, le 23 août 2011, la commune de Beausoleil (la commune) a exercé son droit de préemption ; que, contestant la préemption au motif qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la chose et le prix, M. X... a assigné la commune, M. Z... et Mme Y..., aux fins de voir dire qu'il n'y avait pas eu vente entre celle-ci et lui-même et que la commune ne pouvait pas préempter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... et celle de 3 000 euros à la commune de Beausoleil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-22.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.