Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.417
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° X 16-22.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Omnium de constructions développements locations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Francis X...,

2°/ à Mme Colette Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Omnium de constructions développements locations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2016), que, par acte notarié du 5 décembre 2005, M. X... et la société Omnium de constructions développements locations (OCDL) ont conclu une promesse synallagmatique de vente de parcelles de terrain, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif, permettant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) au moins égale à 11 600 m² ; que le prix fixé était 1 700 000 euros HT pour une SHON de 11 600 m², plus 150 euros le m² supplémentaire en cas de SHON supérieure à 11 600 m², et moins 150 euros le m² en cas de SHON inférieure à 11 600 m² ; que le délai de réalisation des conditions suspensives, initialement fixé au 5 avril 2006, a été prorogé au 15 janvier 2012 ; que M. X... a refusé de réitérer la vente pour un prix de 1 174 000 euros HT correspondant à une SHON inférieure à 11 600 m², après la renonciation de la société OCDL, le 5 janvier 2012, à la condition suspensive relative au permis de construire ; que M. X... a assigné la société OCDl en annulation de la promesse synallagmatique et des avenants et paiement d'une indemnité d'immobilisation ; que, reconventionnellement, la société OCDL a sollicité le prononcé de la perfection de la vente pour un prix de 1 252 692,50 euros et le paiement des intérêts sur le prêt accordé par elle et de la somme de 302 886,63 euros au titre des frais engagés pour commercialiser les terrains ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause relative à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire prévoyait que le permis de construire définitif devait permettre la réalisation d'au moins 11 600 m² de SHON à usage d'habitation, avec au maximum 50 % de la SHON autorisée à usage locatif, social et d'accession aidée, et retenu qu'il ressortait de la combinaison de cette clause avec celle relative au dépôt de la demande de permis de construire et celle relative à la détermination du prix de vente que, pour le cas où l'autorisation de construire 11 600 m² de Shon ne serait pas obtenue, l'acquéreur avait le choix entre renoncer à la vente, en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive, et poursuivre la vente, en se prévalant de la clause de révision du prix à la baisse, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la réalisation de la promesse synallagmatique de vente ne dépendait pas de l'autorisation administrative de construire, mais de la seule volonté de l'acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium de constructions développements locations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium de constructions développements locations et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16-22.417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.