Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-83.878
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-83.878 F-D

N° 2233

FAR 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Isabelle X..., - la société Samsic II,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2016, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnées, la première à 1 500 euros d'amende, la seconde à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 décembre 2011, M. A..., salarié de la société Samsic II, active dans le secteur du nettoyage industriel, dépendant de son établissement de Cholet, dirigé par Mme X..., a été victime d'un accident lorsqu'au passage d'une porte battante le contenu de l'un des bidons de produits chimiques qu'il portait à la main s'est répandu, lui occasionnant de graves brûlures aux yeux ;

Attendu que le tribunal correctionnel, saisi des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à l'encontre de la personne morale et de la directrice, a relaxé les prévenues du délit de blessures involontaires et les a déclarées coupables du chef d'omission de visite médicale obligatoire ; que la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer la société ainsi que Mme X..., coupables de l'ensemble des faits poursuivis, l'arrêt retient notamment que M. A... n'a pas bénéficié de la visite médicale préalable à son embauche ; que les juges ajoutent que ce salarié n'a pas non plus bénéficié de la mise à disposition de lunettes de protection, faute ayant contribué à la réalisation de ses blessures et qui est imputable à Mme X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en sa qualité de directrice de l'établissement ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, ressortant d'appréciations souveraines, dont il résulte que Mme X..., qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et dès lors que la prévenue, titulaire d'une délégation de pouvoirs, était un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et a engagé la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision nonobstant les motifs justement critiqués au troisième moyen mais surabondants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs et et en défense produits :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 la somme globale que la société Samsic II et Mme X... devront payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-83.878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.