Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-84.791
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 449 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 16-84.791 F-D

N° 2229

VD1 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannis X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2015, pourvoi n°13-88.063), dans la procédure suivie sur sa plainte contre MM.Didier Y... et André Z... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un incident survenu dans un centre de formation d'apprentis, le président de l'association gestionnaire du centre, M. Z..., et le directeur de celui-ci, M. Y..., ont tenu des propos repris dans la presse que M. X..., enseignant au sein de l'établissement, par ailleurs investi de mandats de représentant du personnel et délégué syndical, a estimé diffamatoires à son égard, soit, pour le premier nommé, "M. Z... accuse à plusieurs reprises un homme, M. X... de la section syndicale SNPEFP-CGT, d'être le chef de file de l'événement de mardi dernier, lorsque les apprentis ont pénétré dans le bureau du directeur, M. X... a manipulé ces jeunes" et pour le second, "Mais ce phénomène est surtout lié à une seule personne : M. X..., il ne cherche qu'une seule chose : servir ses intérêts" ; que M. X... a fait citer MM. Z... et Y... devant le tribunal correctionnel, qui les a renvoyés des fins de la poursuite ; que la partie civile et les prévenus ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire le propos tenu par M. Y... dépourvu de caractère diffamatoire, admettre l'exception de vérité au titre du propos reproché à M. Z..., et confirmer en conséquence le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, souverainement examiné la teneur des documents produits et des témoignages recueillis à l'audience du tribunal, contradictoirement débattus, dont elle a déduit à bon droit qu'ils apportaient la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Z... et Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-84.791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.