Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-84.541
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 16-84.541 F-D

N° 2225

CG11 17 OCTOBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

- M. Hubert X..., partie civile

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2016, qui a renvoyé la société Jormas des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires aggravées, infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure, en particulier du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. X... a été victime d'un accident du travail, lui occasionnant l'amputation de trois doigts, le 21 décembre 2010 au sein du supermarché à l'enseigne "Intermarché", géré par la société Jormas, où il était employé en qualité de boucher ; qu'il résulte des investigations que la victime avait eu sa main happée dans un hachoir à viande, alors que cette machine avait été transformée au cours de l'été 2010, par un auteur resté inconnu, qui en avait sectionné les points de fixation d'une grille de protection destinée à interdire toute introduction d'une main ou de doigts par l'utilisateur de cet appareil ; que l'inspection du travail a relevé qu'ainsi modifié, celui-ci n'était plus conforme à la réglementation en vigueur et constituait une machine dangereuse pour chacun de ses utilisateurs potentiels ; que l'inspection du travail a également retenu que, malgré les obligations auxquelles cette entreprise était tenue, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'était pas réuni depuis plusieurs mois à la date des faits et n'avait pas été informé de l'accident, cette carence ne lui permettant ni de diligenter une enquête, ni de se réunir afin d'étudier les causes de celui-ci en violation des prescriptions légales ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, la société Jormas a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle a, de même que le procureur de la République et la partie civile, relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant relaxé la société Jormas du chef de blessures involontaires et ayant débouté la partie civile de ses demandes de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-84.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.