Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.829
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 16-86.829 F-D
N° 2222
SL 17 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Laurent X..., gérant de la société Albera Dels Pireneus, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en raison des circonstances de la chute mortelle de Fabien Z..., du toit d'un hangar dont il était chargé de renforcer la charpente métallique ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits et l'ont condamné ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris pour absence de motifs et évoqué, pour déclarer le prévenu coupable du chef précité, l'arrêt retient que, la nacelle, sur laquelle le salarié opérait, ne pouvant circuler librement du fait de palettes entreposées au sol, le salarié victime avait été contraint de monter, sans harnais de sécurité, sur la toiture du hangar, dans des conditions dangereuses et contraires aux mesures prévues dans le plan particulier de sécurité, pour récupérer une rallonge électrique, matériel électro-portatif non prévu dans le plan précité et qu'en conséquence, en n'ayant pas mis à la disposition du salarié le matériel, les engins, les installations et dispositifs de protection, ni ayant pris les mesures appropriées pour éviter la chute d'un salarié appelé à intervenir sur un toit dangereux, ou en contrevenant au plan de prévention des risques établi pour ce chantier, le prévenu avait involontairement causé la mort de Fabien Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas saisie, contrairement à ce qui est allégué, de conclusions régulièrement déposées, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-86.829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.