Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-83.416
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 16-83.416 F-D

N° 2221

CG11 17 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X... Y..., - Mme C... Z... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 mai 2016, qui a condamné, pour travail dissimulé, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 2 000 euros d'amende et, pour emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, chacun, à trois amendes de 500 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. Le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, par dissimulation d'emplois et par dissimulation d'activité, et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, à la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Exo Cash and Carry, dont ils sont les responsables, exerçant l'activité de grossiste alimentaire, au cours duquel, sur les treize personnes trouvées en action de travail, trois ne possédaient ni titre ni document les autorisant à travailler ou séjourner en France, ni ne figuraient comme salariés auprès de l'URSSAF ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus pour les délits de travail dissimulé et, les a déclarés coupables du chef d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié à l'égard de deux employés sur trois ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer les deux prévenus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et de celui d'emploi d'étranger sans titre de travail à l'égard des trois salariés visés dans la prévention, et les condamner pour ces faits, l'arrêt retient que, d'une part, Mme Z..., codirectrice, avec son mari, du commerce, a reconnu avoir négligé les papiers d'identité et déclarations de certains salariés, d'autre part, qu'aucun des trois étrangers découverts en action de travail lors du contrôle de l'administration n'était en situation administrative régulière et n'avait fait l‘objet de déclaration préalable à l'embauche ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-83.416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.