Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
16-80.821
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-80.821 F-D

N° 2220

CG11 17 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Socotec France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BOUTHORS, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Socotec a été poursuivie, avec d'autres prévenus, personnes physiques, devant le tribunal correctionnel, des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident de chantier survenu à Bastia au cours duquel deux ouvriers ont été tués et deux autres grièvement blessés par suite de l'effondrement d'une dalle de béton ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable des délits; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, sur ce chantier, la société Socotec avait une obligation spécifique de vigilance, et que M. Y..., ingénieur, coordonnateur de sécurité, s'est contenté de vérifier l'état du chantier à partir du niveau supérieur, sans s'assurer de la solidité des étais se trouvant au niveau inférieur, ni vérifier l'existence de mesures spécifiques de protection, notamment collectives, et d'une note de calcul de charge, alors qu'il lui appartenait d'avertir les intervenants sur ce manquement à l'obligation de sécurité, de solliciter l'intervention d'une personne compétente et, à tout le moins, de provoquer une réaction adaptée des entreprises présentes ; que les juges ajoutent que, contrairement à ce qui était soutenu par la société Socotec, le fait que M. Y... n'était pas investi d'une délégation spécifique en matière de responsabilité ou en matière pénale est indifférent dés lors que, lors de ses interventions, il agissait pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 novembre 2015, et pourqu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-80.821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.