Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
17-80.880
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 17-80.880 F-D

N° 2218

VD1 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, faux administratif et détention de faux administratifs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite de plusieurs tentatives d'escroquerie susceptibles d'avoir été commises au préjudice de concessions automobiles de la région parisienne, et notamment de la plainte portée par la responsable des ventes de la concession E...                      (92), les enquêteurs ont interpellé le 28 janvier 2016 à Colombes Mmes Angeline A... et F...         , ainsi que M. David X..., alors que ces derniers tentaient de prendre livraison d'un véhicule automobile en exécution d'un contrat de location avec option d'achat qu'il était reproché à Mme A... d'avoir conclu sous la fausse identité d'Amélie B..., et au moyen de faux documents, notamment administratifs ; que M. X... a été placé en garde à vue ; que, le 28 janvier 2016, le procureur de la République a prolongé la garde à vue de M. X... sans présentation préalable de l'intéressé à ce magistrat ; que, le 30 janvier 2016, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire, notamment contre M. X... des chefs susvisés, commis entre le 1er janvier 2015 et le 29 janvier 2016 en plusieurs lieux du territoire national ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution de M. X..., le conseil de ce dernier a notamment fait valoir que l'intéressé avait été incarcéré de février à juin 2015 pour en conclure qu'il ne pouvait être mis en examen pour des faits commis au cours de cette période ; que M. X... a été mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif ; que, le 23 mai 2016, le conseil de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2017 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2017 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 17-80.880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.