Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
17-01.722
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
450 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 12 octobre 2017

Rejet de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1459 F-N

Requête n° Y 17-01.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 6 décembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de trois magistrats de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 21 septembre 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 359 et 364 du code de procédure civile alors applicables ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 6 décembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et MM. Z... et A..., magistrats de cette cour d'appel à l'occasion d'une affaire (RG n° 15/15841) l'opposant à Mme B... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. X... fait valoir que lors de l'audience qui s'est déroulée le 6 décembre 2016, le président de la formation a indiqué qu'il n'était pas possible de revenir sur l'arrêt définitif du 20 septembre 2016 ayant dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il lui a été défendu de prendre la parole, de sorte qu'il n'a pu argumenter sur le bien-fondé de sa demande de rabat ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du douze octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 17-01.722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-01.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.