portée
personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 17-83.620
- Formation
- pl
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 081 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR DE CASSATION LM
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 13 octobre 2017 Irrecevabilité
M. X..., premier président
Arrêt n° 633 P+B+R+I Pourvoi n° T 17-83.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé le 31 mai 2017 par M. Edouard Y..., domicilié chez M. François Z..., SCP Lussan, société d'avocats, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription partielle de l'action publique ;
Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Par ordonnance en date du 16 juin 2017, le premier président a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 18 juillet 2017 l'expiration du délai imparti à la SCP Spinosi et Sureau pour déposer un mémoire ; par ordonnance en date du 17 juillet 2017, cette date a été reportée au 21 juillet 2017 ;
M. Y... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, le 21 juillet 2017 ;
Le rapport écrit de M. Stephan, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 29 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., premier président, Mme Flise, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, présidents, M. Stephan, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Huglo, Maron, Mme Bozzi, M. Sémériva, Mme Vieillard, M. Jacques, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Stephan, conseiller, assisté de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'à la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie ;
Que si l'intéressé, à la date de la décision attaquée, était nommément cité dans les réquisitions du ministère public, en date du 26 juin 2014, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le treize octobre deux mille dix-sept par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993.
- Article 567 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2017, sous le numéro 17-83.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.