Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-86.647
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 16-86.647 F-D

N° 2263

VD1 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Z...  X... , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, en date du 4 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Y... et C... B... , des chefs, notamment, d'agressions sexuelles sur Mme Z... X..., a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., née le [...]       , a porté plainte le 20 juin 2013 en déclarant avoir été victime d'agressions sexuelles commises par deux cousins, Y... et C... B... ; que les faits auraient été commis, une première fois en 1993, dans une voiture, et une seconde fois en mars 1995, au domicile de la famille B... ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle Y... et C... B... ont été mis en examen ; que le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu après avoir constaté la prescription de l'action publique en raison de l'ancienneté des faits ; que la partie civile a interjeté appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la partie civile n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 4 février 1995 qui, pour le délit d'agression sexuelle commise envers un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique à l'âge de la majorité de celle-ci, en l'espèce le [...]      ; qu'en effet, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'Y... et C... B... exerçaient, même momentanément, une autorité de fait sur la plaignante, alors qu'en 1993 comme en 1995, des membres de la famille, plus âgés, se trouvaient à proximité immédiate; qu'au surplus, la plaignante a reconnu qu'elle n'était pas placée sous la garde de ses cousins ; qu'en conséquence, la prescription de trois ans était acquise à la date du dépôt de la plainte, la loi du 9 mars 2004 qui a supprimé la condition d'autorité sur la victime ne pouvant avoir pour effet de faire revivre un délai de prescription déjà expiré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-86.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.