Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2017
Numéro de rôle
17-84.473
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-84.473 F-D

N° 2643

FAR 17 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une procédure ouverte du chef de meurtre aggravé, le juge d'instruction a notifié aux parties la fin de l'information le 12 décembre 2016 ; qu'après avoir reçu, le 13 février 2017, les réquisitions du procureur de la République, communiquées aux parties à cette date, ce magistrat a rendu, le 23 du même mois, une ordonnance de mise en accusation du chef précité, renvoyant M. Z... devant la cour d'assises de l'Hérault ; que, par arrêt du 16 mars suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision sur le fondement du non respect des délais prévus à l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale ; que, par une nouvelle ordonnance, prise le lendemain, 17 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné, dans les mêmes termes, la mise en accusation de M. Z... et son renvoi devant la même cour d'assises ;

Attendu que, sur appel de cette seconde décision, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tendant à l'annulation de celle-ci pour violation de l'article précité, l'a confirmée et a ordonné la mise en accusation du même chef et le renvoi devant la même juridiction de jugement de M. Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Z... devra payer à M. D... au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 17-84.473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.