Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15-11.092
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 395 F-D du 15 mars 2017 présentée par la société Domaine du château de Caraguilhes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dans le litige concernant en outre :
1°/ M. Stanko X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Louis Max, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude (SGAIA), dont le siège est [...] ,
4°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Nathalie A... épouse B..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Nebojsa C..., domicilié [...] ,
8°/ la société France audit comptable, dont le siège est [...] ,
9°/ Mme Catherine D... épouse Y..., domiciliée [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Domaine du château de Caraguilhes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Louis Max, avis ayant été donné à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... épouse B..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société France audit comptable et à la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête ne précise pas sur quel fondement juridique la demande de modification du dispositif de l'arrêt est présentée ; qu'elle mentionne simplement une erreur qui serait intervenue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Max ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-11.092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.