Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.661
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° B 16-19.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société XO Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société XO Conseil, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait des activités commerciales et celle d'agent d'assurances, a confié une mission de tenue de présentation des comptes annuels et d'établissement de ses déclarations fiscales personnelles à la société XO Conseil pour l'ensemble de ses activités ; que l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification et lui a réclamé un surplus d'imposition ; qu'estimant que ce redressement était dû aux manquements de la société XO Conseil à son obligation de conseil, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celui-ci, mieux conseillé, aurait abandonné l'une de ses activités, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir subi une quelconque perte de chance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil s'analysent en une perte de chance et qu'elle retenait que la société XO Conseil avait manqué à ses obligations de conseil quant à la situation fiscale de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en paiement de factures impayées formée par la société XO Conseil, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société XO Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-19.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.