Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-21.016
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation partielle

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° Z 16-21.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurodif production, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Silec câble, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de la société Safran, elle-même aux droits de la société Sagem,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Eurodif production, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Silec câble, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurodif production, qui exploite une usine d'enrichissement d'uranium, a confié, à la suite d'un sinistre, la réalisation des travaux de réparation à la société Sagem, aux droits de laquelle est venue la société Silec câble ; que la remise sous tension de l'installation ayant provoqué un incendie et des dégradations, la société Eurodif production a assigné la société Silec câble en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer la clause limitative d'indemnisation opposable à la société Eurodif production et limiter à la somme de 119 730,60 euros l'indemnité due par la société Silec câble en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la clause qui limite le plafond de l'indemnité au montant du marché et ne peut être qualifiée de dérisoire, n'a pas pour effet de contredire l'obligation essentielle de la société Silec câble ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la clause limitative d'indemnisation opposable à la société Eurodif production et condamne la société Silec câble à lui payer la somme de 119 730,60 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Silec câble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eurodif production la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-21.016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.