Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.900
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° P 16-15.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Comater, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00889 rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aria, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Bati-Man, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société SPRL Refero, dont le siège est [...] (Belgique), ayant un établissement en France dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Tobati, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Batixel, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Espace menuiserie,
6°/ à la société Broc Poudevigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Clomen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Junet bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Label menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Chauvat portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Clomen a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Comater et Clomen, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Aria, Bati-Man, SPRL Refero et Chauvat portes, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les sociétés Comater et Clomen (les sociétés adhérentes), spécialisées dans la distribution et l'installation d'articles pour l'aménagement de la maison, ont conclu avec la société Bati-man un contrat aux termes duquel cette dernière s'engageait à leur communiquer son savoir-faire et son assistance, leur accordait le droit d'utiliser l'enseigne « Batiman » et leur concédait une exclusivité territoriale, avec une obligation d'adhérer à une centrale de référencement gérée par la société Aria ; que les relations s'étant détériorées entre les sociétés adhérentes et les sociétés Bati-man et Aria, notamment à la suite de la substitution progressive de la société SPRL Refero (la société Refero) à la société Aria, les premières ont notifié aux secondes la résiliation unilatérale des contrats au cours de l'été 2014 ; que les sociétés adhérentes ont assigné les sociétés Bati-man, Aria et Refero, en référé, devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication de justificatifs leur permettant de vérifier les remises et ristournes qui avaient été négociées par la centrale de référencement de leur réseau et qui devaient leur être reversées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de communication de pièces, l'arrêt relève que l'allégation de détournement de fonds dont les adhérents se considèrent victimes ne saurait être étayée par la seule affirmation de ce que des redevances ont été versées par les fournisseurs aux sociétés de référencement, pas plus que des anomalies ne sauraient être déduites de la création de filiales, même très dépendantes de la société mère, domiciliées à l'étranger, dont l'objet demeure licite et ne peut faire présumer une fraude aux droits des adhérents ; qu'il en déduit que ne saurait être admise, dans ces conditions, la création artificielle d'un motif pour voir ordonner des mesures d'investigations intrusives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les requérantes la charge de la preuve du fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Comater de production des documents relatifs à tout paiement effectué entre les mains de la société Concept ouverture, l'arrêt rendu le 22 février 2016 (RG 15/00889), entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Aria, Bati-man et SPRL Refero aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à chacune des sociétés Comater et Clomen et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-15.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.