Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.891
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvois n° D 16-15.891 et S 16-15.903 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 16-15.891 formé par :
1°/ la société Compagnie financière et de management (Cofima), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement AZ Habitat,
2°/ la société Promen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Servimen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Sonimen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Verdie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Alutec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Menuisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 15/00301 rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bati-Man, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aria, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Batixel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement Espace menuiserie,
4°/ à la société Espace menuiserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Tobati, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Clomen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Comater, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Label menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Chauvat portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-15.903 formé par la société Comater, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati-Man, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Batixel, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Espace menuiserie, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Clomen, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Aria, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Tobati, société à responsabilité limitée,
7°/ à la société Label menuiseries, société à responsabilité limitée,
8°/ à la société Compagnie financière et de management, (Cofima), société par actions simplifiée,
9°/ à la société Promen, société à responsabilité limitée,
10°/ à la société Servimen, société par actions simplifiée,
11°/ à la société Sonimen, société par actions simplifiée,
12°/ à la société Verdie, société par actions simplifiée,
13°/ à la société Alutec, société à responsabilité limitée,
14°/ à la société Menuisud, société à responsabilité limitée,
15°/ à la société Chauvat portes, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation ;
La société Clomen a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° D 16-15.891 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° S 16-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué n° S 16-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Compagnie financière et de management (Cofima), Promen, Servimen, Sonimen, Verdie, Alutec et Menuisud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Comater et Clomen, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Bati-Man, Aria et Chauvat portes, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les sociétés Cofima, Promen, Servimen, Sonimen, Verdie, Alutec, Menuisud, Comater et Clomen, spécialisées dans la distribution et l'installation d'articles pour l'aménagement de la maison, ont conclu avec la société Bati-Man un contrat aux termes duquel cette dernière s'engageait à leur communiquer son savoir-faire et son assistance, leur accordait le droit d'utiliser l'enseigne « Batiman », ainsi qu'une exclusivité territoriale, en contrepartie d'une obligation d'adhérer à une centrale de référencement gérée par la société Aria et d'un engagement d'approvisionnement exclusif auprès des fournisseurs agréés par cette centrale à hauteur de 75 %, ce moyennant une redevance annuelle ; que, reprochant aux sociétés Bati-Man et Aria de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure qui leur avait été adressée le 23 juin 2014 aux fins d'obtenir la communication d'un certain nombre de documents et justificatifs, ainsi que différents manquements à leurs obligations contractuelles, en particulier d'avoir mis en place une nouvelle centrale de référencement confiée à la société Refero, ces sociétés leur ont notifié la résiliation unilatérale des contrats au cours de l'été 2014 ; que le 15 octobre 2014 les sociétés Bati-Man et Aria ont fait assigner ces sociétés, en référé, devant le président d'un tribunal de commerce en poursuite de l'exécution des conventions jusqu'au terme contractuellement prévu et en paiement provisionnel des sommes restant dues ; qu'à titre reconventionnel, les sociétés Cofima, Promen, Servimen, Sonimen, Verdie, Alutec, Menuisud, Comater et Clomen (les sociétés adhérentes) ont demandé une mesure d'expertise ; que la société Chauvat portes, fournisseur référencé, est intervenue en cause d'appel pour se joindre aux sociétés Bati-Man et Aria, considérant que la mesure d'expertise lui portait préjudice et que les éléments qui la concernaient ne devaient pas être rendus publics sans possibilité de contrôle de sa part ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les sociétés adhérentes au paiement de provisions, l'arrêt constate que les sociétés Bati-Man et Aria demandent qu'elles soient condamnées à leur payer les sommes restant dues au 3 décembre 2014 au titre de l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'il relève que les sociétés adhérentes étaient tenues de verser une redevance annuelle à la société Bati-Man aux termes des contrats de partenariat et qu'une rémunération de la société Aria était également prévue par les contrats d'adhésion ; qu'il constate que la durée des contrats s'achevait, pour la plupart des sociétés adhérentes, au 31 décembre 2014 ; qu'il relève que si ces dernières ont notifié leur volonté de voir résilier leurs contrats en juin ou septembre 2014, pour inexécution des obligations de leurs partenaires, leur reprochant notamment d'avoir dissimulé les avantages financiers qui ont été consentis par les fournisseurs à la centrale de référencement, sans leur être reversés, et de ne pas leur avoir communiqué les pièces nécessaires à leur information, ces actes unilatéraux de résiliation ne constituent pas, au regard de leur portée éminemment discutable, une contestation propre à s'opposer à l'exécution forcée des contrats jusqu'à leur terme contractuel et au paiement de la provision demandée ; qu'il retient en effet, d'une part, que les sociétés adhérentes ne pouvaient se prévaloir de la découverte de cette nouvelle centrale ouvrant le réseau à de nouveaux fournisseurs pour résilier les contrats, dès lors qu'elles avaient réglé, même sans convention écrite, les cotisations similaires à la société Refero et avaient bénéficié des ristournes consenties à cette société concernant des fournisseurs différents de ceux suivis par la société Aria, d'autre part, qu'elles ne pouvaient davantage se fonder sur l'absence de communication de certaines pièces, dans la mesure où les sociétés Bati-Man et Aria estiment que ces documents sont étrangers à ceux qui, selon le contrat, peuvent être réclamés au titre des éléments d'information susceptibles d'être utiles aux adhérents dans le cadre de leur activité commerciale ; qu'il ajoute que les sociétés adhérentes visent en l'espèce à rechercher les avantages financiers et confidentiels retirés par les sociétés Bati-Man et Aria dans les relations avec les fournisseurs référencés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à la portée des obligations souscrites et aux conséquences des manquements invoqués, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre de provision : - la société Comater à payer à la société Bati-Man la somme de neuf mille deux cent soixante et un euros et soixante centimes et à la société Aria la somme de mille sept cent quatre vingt quatorze euros et six centimes, - la société Clomen à payer à la société Bati-Man la somme de douze mille vingt six euros et seize centimes et à la société Aria la somme de mille huit cent vingt six euros et trente centimes, - la société Sonimen à payer à la société Bati-Man la somme de cinq mille quatre cents euros et à la société Aria la somme de mille cent dix huit euros et cinquante centimes, - la société Servinem à payer à la société Aria la somme de mille deux cent vingt sept euros et quarante sept centimes, - la société Promen à payer à la société Aria la somme de mille deux cent dix sept euros et trente centimes, - la société Verdie à payer à la société Bati-Man la somme de six mille cinq cent quatre vingt onze euros et vingt cinq centimes et à la société Aria la somme de deux mille huit cent soixante quatre euros et quarante cinq centimes, - la société Cofima (enseigne AZ Habitat, Compagnie financière et de management) à payer à la société Bati-Man la somme de vingt mille cent quatre vingt euros et seize centimes et à la société Aria la somme de mille cinq cent soixante neuf euros et cinquante et un centimes, - la société Menuisud à payer à la société Bati-Man la somme de deux mille cent quinze euros et trente six centimes, - la société Alutec à payer à la société Bati-Man la somme de onze mille six euros et quarante six centimes (11 006,40 €) et à la société Aria la somme de mille trois cent soixante six euros et quatorze centimes, - rejette leur demande d'expertise, - condamne ces sociétés aux entiers dépens de première instance et d'appel et les condamne chacune à payer aux sociétés Aria, Bati-Man et SPRL Refero, ensemble, la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2016 (RG n° 15/00301), entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Bati-Man, Aria et Chauvat portes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés Bati-Man et Aria à payer la somme globale de 3 000 euros à chacune des sociétés Comater et Clomen, et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Cofima (Compagnie financière et de management), Promen, Servimen, Sonimen, Verdie, Alutec et Menuisud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article 145 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-15.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.