Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
15-21.906
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° W 15-21.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sferca, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...]                            ,

3°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sferca, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sferca de son désistement partiel au profit de MM. Y... et Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.235), que par acte du 9 février 2006, M. X... a assigné la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement les 30 juin 1993 et 27 novembre 1997 et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ; que le moyen, qui se prévaut de ce que la demande de paiement du solde du compte courant aurait été présentée pour la première fois après la délivrance de l'assignation du 9 février 2006, ce dont il résulte que la prescription de cette demande n'a en tout état de cause jamais commencé à courir, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sferca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-21.906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.