Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.466
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvoi n° T 16-13.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Somangest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de M. Stéphane Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Somangest
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société BTSG et de la société Somangest, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., de ce qu'elle intervient à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somangest ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 mars 1993, M. X... a confié à la société Somangest, agréée par la Commission des opérations de bourse (COB), un mandat de gestion de ses titres et avoirs, l'autorisant à procéder à la négociation de valeurs mobilières, notamment d'actions de sociétés « en instance d'être cotées » ; que le 19 juin 2000, la société Somangest a ainsi acquis 2 000 actions de la société Balmain pour le compte de son client ; que, le 3 juin 2005, M. X... a sollicité la clôture de ses comptes et demandé la vente des titres, qui ont été rachetés par la société Balmain en novembre 2009 à un prix inférieur ; que soutenant que la société Somangest avait outrepassé les limites de son mandat et celles de son agrément en achetant pour son compte des actions qui n'avaient pas été admises à la cotation, M. X... l'a assignée en responsabilité ; que la société Somangest ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la société Somangest avait été destinataire en janvier 2000 d'un mémorandum de placement privé concernant la société Balmain et mentionnant que l'introduction en bourse de cette société était prévue en 2001, qu'il était dès lors établi que la société Balmain poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché réglementé au premier semestre 2001 et qu'ainsi la société Somangest n'avait pas commis de faute en souscrivant à l'augmentation de capital de la société Balmain, puisque son mandat l'autorisait à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières en instance d'être cotées sans consulter au préalable son client ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 1er du règlement 98-01 de la Commission des opérations de bourse homologué par arrêté du 22 janvier 1999, pris en vertu de l'article 42 de ladite loi, alors applicables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Somangest de ce qu'elle offre de restituer à M. X... 2 000 actions Balmain, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Somangest, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-13.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.