Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.162
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° B 16-10.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Art'Embal, anciennement dénommée société Financière HEVD, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Art'Embal, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2015), que par acte du 29 octobre 2012, M. X... et six autres actionnaires (les consorts X...) ont vendu à la société Financière HEVD (HEVD), devenue Art'Embal, leurs actions de la société Alpem ; que par un second acte du même jour, M. X... a consenti à la société HEVD, représentée par M. A..., une garantie d'actif et de passif ; que par lettre du 12 avril 2013, la société HEVD, représentée par son nouveau président M. B..., a mis en oeuvre cette garantie et assigné en paiement M. X..., qui a contesté la régularité de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la convention de garantie, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 5.10 prévoyait que la société HEVD serait représentée par M. A..., son président lequel avait été démis de ses fonctions, a retenu que la désignation de son remplaçant en la même qualité était une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les articles 1er et 5-10 de la convention de garantie en retenant que la réclamation était régulière pour avoir été faite par M. B... en qualité de représentant de la société HEVD, bénéficiaire de la garantie, dès lors que la désignation de M. A... ne constituait pas une stipulation résultant d'un accord des parties et que son remplacement par M. B... relevait de la seule décision de la société HEVD ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Art'Embal la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-10.162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.