Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.855
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° B 16-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Marseille (référés, cabinet 2), dans le litige l'opposant à la société Escande automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Escande automobiles, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que la société des Autoroutes du sud de la France (la société ASF), a fait appel à la concurrence afin de pourvoir à des prestations de dépannage et d'évacuation de véhicules ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, la société Escande a saisi le juge du référé précontractuel en lui demandant d'ordonner la suspension et l'annulation de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
Attendu que pour dire cette demande recevable, l'ordonnance constate que les demandes sont devenues sans objet, du fait de la passation de contrats dès le 17 décembre 2015 et retient que la conclusion du contrat est soumise aux procédures prévues aux articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, les articles 3, 4 et 26 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et l'article 1441-1 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés précontractuels ne peut exercer ses pouvoirs après la signature du contrat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 2016, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la société Escande automobiles irrecevable en ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
- Articles 3, 4 et 26 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
- Article 1441-1 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-16.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.