Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-16.040
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1268 F-D

Pourvoi n° R 16-16.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie pour le financement des loisirs (Cofiloisirs), société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Paris Montmartre-Grands Boulevards, dont le siège est [...]                       ,

2°/ à la société X...  -Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                         , prise en la personne de Me Xavier X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Red Star Cinema,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Compagnie pour le financement des loisirs, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Paris Montmartre-Grands Boulevards, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que, dans le cadre du projet de production d'un film intitulé « [...]  », la société Red Star Cinema a, par acte du 16 mars 2010, cédé à la société Compagnie pour le financement des loisirs (la société Cofiloisirs) l'intégralité des sommes provenant de tout financement obtenu pour cette production ; que par avenant du 16 juillet 2010, elle a étendu cette cession aux sommes attendues de la société de financement des oeœuvres cinématographiques ou audiovisuelles Cinémage 5 en vue de cette production, pour un montant de 375 000 euros ; que le premier contrat a été publié au registre du cinéma et de l'audiovisuel le 15 avril 2010 et le second, le 6 septembre 2011 ; que, par lettre du 21 juillet 2010, la société Red Star Cinema a donné instruction à sa banque, la Caisse de crédit mutuel de Paris Montmartre-Grands Boulevards (la Caisse), de verser à la société Cofiloisirs les sommes reçues de la société Cinémage 5 ; que celle-ci ayant réglé ce montant en trois fractions, la Caisse a versé à la société Cofiloisirs la somme reçue après l'enregistrement de l'avenant du 16 juillet 2010, mais non celles payées auparavant ; que la société Red Star Cinema a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, soutenant notamment que par une lettre du 15 octobre 2010, la Caisse s'était engagée à lui reverser ces sommes, la société Cofiloisirs l'a assignée en paiement de celles réglées par la société Cinémage 5 avant le 6 septembre 2010 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige en examinant la teneur et la portée de l'engagement résultant de la lettre du 15 octobre 2010, qui étaient contestées ;

Attendu, en deuxième lieu, que cette lettre indiquant, tout à la fois, que la Caisse tiendrait compte des accords entre les sociétés Red Star Cinema et Cofiloisirs et qu'elle procéderait au virement en faveur de cette dernière des sommes ainsi reçues, ce dont il ne résultait pas d'engagement inconditionnel de procéder à un tel virement, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, peu important son destinataire, que cette lettre ne valait pas engagement de la Caisse de régler ces sommes à la société Cofiloisirs ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé que faute d'inscription de délégations et cessions en pleine propriété de tout ou partie des produits d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, la cession consentie à la société Cofiloisirs était inopposable à la Caisse, conformément à l'article L. 123-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie pour le financement des loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Paris Montmartre-Grands boulevards la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-16.040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.