Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.094
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° J 15-29.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Delta Sport Handelskontor GmbH, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Lidl SNC, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Lidl Stiftung & Co.KG, dont le siège est [...] ),
4°/ la société Lidl Uk GmbH, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
5°/ la société Lidl Belgium GmbH & Co, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Décathlon a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delta Sport Handelskontor GmbH, de la société Lidl SNC, de la société Lidl Stiftung & Co.KG, de la société Lidl Uk GmbH et de la société Lidl Belgium GmbH & Co, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Décathlon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2015), que la société Décathlon, titulaire d'un modèle communautaire enregistré sous le n°(.......) et portant sur la forme d'une tête de club de golf, a assigné les sociétés Lidl SNC, Lidl Stiftung & Co KG, Lidl UK et Lidl Belgium (les sociétés Lidl) en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale, pour avoir commercialisé un kit de golf dénommé Crivit reproduisant ce modèle, ainsi que les caractéristiques d'un kit Ygolf qu'elle avait antérieurement mis sur le marché ; que la société Delta Sport Handelskontor (la société Delta sport), fournisseur des sociétés Lidl, est volontairement intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la société Décathlon ayant formé devant les premiers juges une demande en contrefaçon de modèle, ainsi qu'une demande en concurrence déloyale, cette dernière n'était pas nouvelle en cause d'appel par ce seul fait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient été invoqués, en première instance, qu'à l'appui de l'action en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Delta Sport Handelskontor, Lidl SNC, Lidl Stiftung & Co KG, Lidl UK GmbH et Lidl Belgium GmbH & Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Décathlon la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-29.094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.