Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
14-25.093
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Radiation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° Q 14-25.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Robert X..., ayant été domicilié [...]                                                 ),

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'expansion du spectacle, société anonyme,

2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique,

3°/ à la société Euro vidéo international,

4°/ à la société Lumière, société anonyme,

ayant toutes quatre leur siège [...]                               ,

5°/ à Mme Arlette X... épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

6°/ à M. Walter Y..., domicilié [...]                                      ,

7°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

8°/ à Mme Hélène Y... épouse Z..., domiciliée [...]                                      ,

9°/ à Mme Nicole A..., domiciliée [...]                         , prise en qualité de commissaire aux comptes,

10°/ à M. Jean D... , domicilié [...]                  , pris en qualité de commissaire aux comptes,

11°/ à la société Paionia Settlement,

12°/ à la société Verfides Trust Services Ltd, prise en qualité de trustee du trust Paionia Settlement,

ayant toutes deux leur siège [...]                    , [...]            (Royaume-uni),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a, à la suite du décès de Robert X..., constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois à compter du 29 mars 2017 aux parties en vue de la reprise de l'instance ;

Que les parties n'ayant pas accompli cette formalité dans ce délai, il convient, en sanctionnant leur défaut de diligence, de radier l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 14-25.093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.