Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 14-25.093
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Radiation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° Q 14-25.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Robert X..., ayant été domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'expansion du spectacle, société anonyme,
2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique,
3°/ à la société Euro vidéo international,
4°/ à la société Lumière, société anonyme,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
5°/ à Mme Arlette X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Walter Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Hélène Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Nicole A..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire aux comptes,
10°/ à M. Jean D... , domicilié [...] , pris en qualité de commissaire aux comptes,
11°/ à la société Paionia Settlement,
12°/ à la société Verfides Trust Services Ltd, prise en qualité de trustee du trust Paionia Settlement,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] (Royaume-uni),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a, à la suite du décès de Robert X..., constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois à compter du 29 mars 2017 aux parties en vue de la reprise de l'instance ;
Que les parties n'ayant pas accompli cette formalité dans ce délai, il convient, en sanctionnant leur défaut de diligence, de radier l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 14-25.093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.