Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-12.508
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1260 F-D

Pourvoi n° B 16-12.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Multitech's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre les arrêts rendus les 23 septembre 2015 et 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Jean-François X..., domicilié [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Multitech's, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X...   , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Multitech's, qui a pour activité la vente et la pose de portails automatisés, et M. X..., qui exploite une pharmacie, ont conclu, courant 2010, un contrat pour l'installation d'une barrière réservant l'accès d'un parking aux clients de la pharmacie selon un système grâce auquel la caisse enregistreuse générait un code valable durant quelques minutes permettant d'actionner l'ouverture de la barrière ; que M. X... n'ayant pas réglé la facture de cette prestation, la société Multitech's l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Multitech's, l'arrêt retient qu'il résulte à suffisance des documents et pièces versés aux débats, notamment des témoignages de clients et de médecins installés aux alentours de la pharmacie exploitée par M. X..., non discutés par la société Multitech's, que le contrat litigieux n'a pas été correctement exécuté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, rectifié le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Multitech's la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-12.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.