Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
15-14.640
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1259 F-D

Pourvoi n° Y 15-14.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marsy transport logistics, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mail Finance, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Neopost France, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Mail Finance et Neopost France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Marsy transport logistics, de la SCP Richard, avocat de la société Mail Finance et de la société Neopost France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014) et les productions, que la société Marsy a conclu, le 27 mars 2008, avec la société Satas, aux droits de laquelle vient la société Neopost, prestataire de services d'installation et de maintenance de matériels d'affranchissement, un contrat pour la maintenance d'un appareil de mise sous pli et, le même jour, avec la société de location financière Mail Finance, un contrat de location financière de ce même appareil pour une durée de soixante mois, moyennant un loyer annuel ; que la société Marsy, invoquant le non fonctionnement de celui-ci, a cessé de régler les annuités suivant la première année ; que le 6 septembre 2011, la société Mail Finance a assigné la société Marsy en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Neopost a fourni, livré et installé l'appareil dont elle assurait la maintenance ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cet équipement ne fonctionnait pas, et relevé l'interdépendance des contrats en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-14.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.