Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.678
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° F 16-22.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société IT DEM Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l'opposant à Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société IT DEM Les Déménageurs bretons, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 17 mars 2014, Mme X... a confié à la société IT DEM Les Déménageurs bretons (la société) le déménagement de meubles, lequel a été réalisé le 20 juin 2014 ; qu'ayant constaté qu'un meuble avait été endommagé, elle a, le 15 décembre 2015, engagé contre la société une action tendant à la réparation de son préjudice, après avoir refusé deux propositions d'indemnisation que celle-ci lui avait adressées les 26 janvier et 1er juin 2015 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l‘action, le jugement retient que les propositions successivement adressées par la société à Mme X... ont interrompu le délai de prescription ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2228 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action irrecevable ;

Condamne Mme X... aux dépens, incluant ceux exposés devant le juge du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-22.678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.