Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.826
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° C 16-25.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Renée X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
toutes deux agissant en qualité d'ayants droit de Louis X...,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Jeanne Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Renée et Marie X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois d'avril 2004 et mars 2005, Louis X... (le prêteur) a prêté à Mme Z... (l'emprunteur) une somme de 12 000 euros dont il a, le 11 mars 2013, sollicité le remboursement ; que, par acte du 18 décembre 2013, Mme Marie X... et Mme Renée X... (Mmes X...), héritières du prêteur décédé le [...] , ont assigné en remboursement l'emprunteur, qui a opposé la prescription de l'action ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'emprunteur soutient que le moyen par lequel Mmes X... font valoir que leur action n'est pas éteinte par la prescription est irrecevable comme nouveau et contraire à la position adoptée par elles devant les juges du fond ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, d'abord, le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'ensuite, Mmes X... ayant conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'est pas contraire à leur thèse développée en cause d'appel ; qu'enfin, il invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ; qu'il est donc recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-25.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.