Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.978
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° U 16-23.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yannick C..., domicilié [...] ,
2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Interpro immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de MM. C... et X... et de la société Interpro immobilier, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016), que, suivant acte notarié du 17 juillet 2006 et acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti deux prêts à la société Interpro immobilier SCI (la SCI) ; que MM. X... et C... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du second prêt ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 17 septembre 2010, la banque a assigné la SCI et les cautions en remboursement de ce crédit ; que les cautions ont opposé l'existence d'un paiement reçu par la banque le 13 février 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont supplétives de la volonté des parties ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le paiement effectué par la SCI à la banque, le 13 février 2013, est intervenu grâce à la vente amiable d'une parcelle, autorisée par un jugement précisant que le titre exécutoire visé par le commandement de payer était un acte de prêt notarié reçu le 17 juillet 2006, d'autre part, qu'un jugement du 28 février 2013, constatant la caducité du commandement, mentionne que la vente n'a pas été poursuivie par la banque, dès lors que la dette et les frais de poursuite avaient entièrement été réglés ; que, par ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche visée par le moyen, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties s'étaient entendues pour affecter le paiement intervenu le 13 février 2013 au remboursement du prêt du 17 juillet 2006 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement MM. X... et C..., ainsi que la société Interpro immobilier SCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-23.978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.