Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-23.021
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° D 16-23.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à la société Belvia immobiler-Citya Belvia Im, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ à la société Citya Belvia Montauban, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 2016), que, suivant acte authentique du 6 juillet 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 6 octobre 2010, prononcé la déchéance du terme et mis en oeuvre plusieurs mesures de saisie ; que, le 31 juillet 2012, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité, invoquant un manquement de celle-ci à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ; que, le 9 janvier 2015, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution qui a été contestée devant le juge de l'exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation du 31 juillet 2012 et les conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2013 par l'emprunteur, à l'occasion de l'exercice de son action en responsabilité introduite contre la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, ne comportaient que des prétentions, moyens et arguments se rapportant à la responsabilité de celle-ci, et que le seul rappel des poursuites engagées et des prétentions formulées par la banque à l'encontre de l'emprunteur ne visait qu'à caractériser le préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel en a souverainement déduit l'absence d'une reconnaissance claire et non équivoque, par celui-ci, d'un droit de créance de la banque, interruptive de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-23.021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.