Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-18.431
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° Q 16-18.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maïtena X..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Dominique Y...,

2°/ à M. Geoffroy D... ,

domiciliés [...]                                         ,

3°/ à la société CGPA, dont le siège est [...]                      ,

4°/ à la société Axa banque financement, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa banque financement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Y... et

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2016), que, le 19 avril 2007, Mme X... a accepté une offre de crédit présentée, pour le compte de la société Axa banque financement (la banque), par MM. Y... et de La Chapelle, agents généraux d'assurance et intermédiaires en opérations de banque ; qu'invoquant l'existence d'un préjudice consécutif à l'établissement d'un faux ordre de versement du capital emprunté, Mme X... les a assignés, ainsi que la banque, en paiement de dommages-intérêts ; que MM. Y... et de La Chapelle ont appelé en cause leur assureur, la société CGPA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en énonçant que rien ne permettait de dire que l'ordre de virement signé le 19 avril 2007 serait un faux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à Mme X..., demanderesse à l'action, de rapporter la preuve du faux qu'elle invoquait au soutien de sa demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-18.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.