Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.291
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° N 15-26.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCEA de Lamothe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SCEA de Lamothe, de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, du 30 avril 2004 au 31 juillet 2008, la société civile d'exploitation agricole de Lamothe (la SCEA) s'est approvisionnée auprès de la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), au sein de laquelle elle détenait un compte courant d'associé ; que, la SCEA ne respectant plus ses engagements, la coopérative l'a vainement mise en demeure de s'acquitter de la somme due au titre du solde débiteur de ce compte, avant de l'assigner en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCEA n'avait émis aucune protestation au vu de ses relevés de compte, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement considéré que ceux-ci lui avaient été adressés, et qui n'avait, en l'absence d'éléments contraires, ni à constater leur réception ni à rechercher si les ordres de livraison y indiqués avaient été exécutés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au parfait règlement, la condamnation de la société civile d'exploitation agricole de Lamothe à payer à la société coopérative agricole Arterris la somme de 186 661,67 euros, l'arrêt rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société coopérative agricole Arterris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-26.291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.